Dans le domaine de la sûreté nucléaire, la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (ci - après dénommée « la Convention commune») contient des dispositions spécifiques relatives à la gestion des déchets radioactifs. Le préambule du CCM stipule clairement que la responsabilité ultime de la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs incombe aux pays concernés. La Convention commune n'interdit pas le traitement des déchets radioactifs par rejet, mais précise clairement que les rejets doivent être strictement limités. Le paragraphe 2 de l'article 24 dispose que chaque Partie prend les mesures appropriées pour que les émissions soient limitées de manière à « maintenir l'exposition aux rayonnements aussi faible que raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux» et à « ne pas soumettre un individu à des doses de rayonnement qui, dans des circonstances normales, dépassent Les limites de dose fixées au niveau national, compte dûment tenu des normes de radioprotection internationalement reconnues».